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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE II ; IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE Ier ; IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS

Article D121-6


(Décret n° 71-171 du 23 février 1971 art. 1er Journal Officiel du 5 mars 1971)


   Tout aéronef inscrit doit porter les marques qui lui ont été attribuées. Ces marques sont composées comme suit :
   La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule F ; elle précède la marque d'immatriculation ;
   La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres ; elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.
   Les lettres constituant la marque d'immatriculation sont indiquées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation.




Source : LEGIFRANCE
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