CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE II ; IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE Ier ; IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article D121-2
(Décret n° 71-171 du 23 février 1971 art. 1er Journal Officiel du 5 mars 1971)
(Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980)
Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile. Il est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire désigné par ses soins, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.