CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre II ; Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurances
Chapitre unique
Article L520-1
Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.