CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section II ; Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Paragraphe II ; Risques exceptionnels et nucléaires
Article L431-4
(Décret n° 85-863 du 2 août 1985 art. 4 Journal Officiel du 15 août 1985)
(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 48 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.