CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre II ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article L422-4
(inséré par Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 13, art. 15, art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.