CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre II ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article L422-2
(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 13, art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage. Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.