CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section I ; Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer
Article L421-7
(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)
(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 40 III Journal Officiel du 5 janvier 1994)
Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.