CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section IX ; Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger
Article L421-15
(inséré par Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 1 XI Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 20 novembre 1992)
Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.