CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre V ; Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
Chapitre III ; Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
Section II ; Conditions d'exercice
Article L353-6
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 15 Journal Officiel du 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993)
(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 30 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.