CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre IV ; Catégories d'assurance et états à produire
Article L344-1
(inséré par Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 25 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif. Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats. Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.