CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section II ; Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation
Article L331-2
(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 5 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.