CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre IV ; Transfert de portefeuille
Section III ; Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats
Article L324-7
(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 25 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 4 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats. Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 331-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.