CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre III ; Procédures de redressement et de sauvegarde
Section I ; Règles générales
Article L323-1
Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.