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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles

Article L322-26-3


(inséré par Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 26, art. 28 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


   Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
   Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.
   L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
   Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
   Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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