CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section III ; Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Paragraphe III ; Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance
Article L322-24
(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 35 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990)
Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives. Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.