CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section I ; Dispositions communes
Article L322-2-3
(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 2 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes : - les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ; - les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ; - le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.