CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section I ; Agrément administratif des entreprises françaises
Article L321-4
(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 36 I Journal Officiel du 8 janvier 1981)
(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 46 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(inséré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 1 I, art. 18 II Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée.