CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section IV ; Sanctions
Article L310-26
(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 3 VIII, art. 16 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 30.000 F et, en cas de récidive, de 60.000 F. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables .