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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section II ; Commission de contrôle des assurances

Article L310-19


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 31 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 2 IV Journal Officiel du 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 55 I Journal Officiel du 29 juin 1999)


   La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1 ou d'une société de participations d'assurance tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
   Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
   - à constituer une violation aux dispositions des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le partrimoine ;
   - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
   - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
   La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou de la société visée à l'article L. 345-1 dont ils certifient les comptes.
   La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)