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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section II ; Commission de contrôle des assurances

Article L310-18


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 31 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du 17 juillet 1992)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 15 IV Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 91 2° Journal Officiel du 29 juin 1999)


   Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
    1° L'avertissement ;
    2° Le blâme ;
    3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
    4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
    5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
    6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
    En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister.
   Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
   Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
   Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)