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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section II ; Commission de contrôle des assurances

Article L310-14


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 31 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 2 II Journal Officiel du 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


   La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux sociétés de participations d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
   Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
   Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)