CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre IV ; L'assurance des travaux du bâtiment
Chapitre III ; Dispositions communes
Article L243-1
(Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 47 Journal Officiel du 3 janvier 1990 le 1er juillet 1990)
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.