CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre IV ; L'assurance des travaux du bâtiment
Chapitre I ; L'assurance de responsabilité obligatoire
Article L241-2
(inséré par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.