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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre II ; L'assurance des engins de remontée mécanique
Chapitre unique
Article L220-4
Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)