CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre IX ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre II ; Dispositions applicables aux assurances non fluviales
Article L192-5
(inséré par Loi n° 91-412 du 6 mai 1991 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1991)
Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance.