CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre IX ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre II ; Dispositions applicables aux assurances non fluviales
Article L192-2
(inséré par Loi n° 91-412 du 6 mai 1991 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1991)
La suspension du contrat d'assurance prévue à l'article L. 121-11 prendra effet à partir du cinquième jour, à zéro heure, suivant celui de l'aliénation.