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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre IX ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre I ; Dispositions générales

Article L191-4


(inséré par Loi n° 91-412 du 6 mai 1991 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)