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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre III ; Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section II ; Assurances sur facultés

Article L173-20


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :
   1° Perdues totalement ;
   2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
   3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)