CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II ; Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section I ; Conclusion du contrat
Article L172-5
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)
L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.