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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II ; Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section III ; Règlement de l'indemnité

Article L172-27


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel.
   Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser.
   L'assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété.




Source : LEGIFRANCE
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