CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II ; Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section II ; Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L172-13
(Décret n° 85-863 du 2 août 1985 art. 2 II Journal Officiel du 15 août 1985)
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)
Les risques assurés demeurent couverts même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus. L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.