CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre I ; Dispositions générales
Article L171-3
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)
Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance. Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice.