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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre IV ; Les assurances de groupe
Chapitre unique

Article L140-4


(inséré par Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 16 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)


   Le souscripteur est tenu :
   - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
   - d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
   La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
   L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
   Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
   Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)