CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre II ; Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre VI ; L'assurance contre les actes de terrorisme
Section I ; Dommages corporels
Article L126-1
(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 12 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peur être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.