CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre II ; Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre V ; L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Article L125-4
(Décret n° 85-863 du 2 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1985)
(Loi n° 90-509 du 25 juin 1990 art. 2 Journal Officiel du 27 juin 1990 en vigueur le 1er août 1990)
(inséré par Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 35 Journal Officiel du 17 juillet 1992)
Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.