CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre II ; Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Article L112-8
(inséré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 35 III Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l'assureur.