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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre II ; Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Article L112-4


(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 30 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 35 II Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
   - les noms et domiciles des parties contractantes ;
   - la chose ou la personne assurée ;
   - la nature des risques garantis ;
   - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
   - le montant de cette garantie ;
   - la prime ou la cotisation de l'assurance.
   La police indique en outre :
   - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
   - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
   - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
   Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)