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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III ; Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique

Article R530-7


(inséré par Décret n° 90-843 du 24 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1990)


   La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.
   Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.
   En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance.
   Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.
   Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)