CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III ; Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique
Article R530-4
(inséré par Décret n° 90-843 du 24 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1990)
Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.