CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III ; Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique
Article R530-2
(inséré par Décret n° 90-843 du 24 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1990)
L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.