CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre IV ; Contrôle des conditions de présentation
Section IV ; Dispositions diverses et pénalités
Article R514-17
(Décret n° 92-310 du 31 mars 1992 art. 2 XV Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 96-754 du 21 août 1996 art. 4 Journal Officiel du 28 août 1996)
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7 et R. 515-9, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe .