CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre III ; Conditions de capacité professionnelle
Article R513-6
(Décret n° 92-310 du 31 mars 1992 art. 2 VI Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret n° 96-901 du 15 octobre 1996 art. 2 Journal Officiel du 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
Lorsque, dans une agence d'assurances autorisée avant le 1er janvier 1997 à opérer sous forme de société en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes, un associé ou tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter des opérations d'assurances que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux.