CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre II ; Autres régimes particuliers d'assurance
Section V ; Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux
Paragraphe I ; Dispositions générales
Article R442-7-2
(inséré par Décret n° 94-376 du 14 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1994)
Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruits et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie. Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.