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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre II ; Autres régimes particuliers d'assurance
Section V ; Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux
Paragraphe I ; Dispositions générales

Article R442-6


(inséré par Décret n° 94-376 du 14 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1994)


   Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5 p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.
   Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)