CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre II ; Autres régimes particuliers d'assurance
Section V ; Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux
Paragraphe IV ; Opérations d'importation
Article R442-10-4
(inséré par Décret n° 94-376 du 14 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1994)
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.