CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre III ; Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article R423-2
(inséré par Décret n° 99-688 du 3 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1999)
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés. Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.