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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre III ; Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes

Article R423-10


(inséré par Décret n° 99-688 du 3 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1999)


   Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.
   Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.
   Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.
   En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
   Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)