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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre II ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Article R422-6


(Décret n° 89-800 du 27 octobre 1989 art. 2 Journal Officiel du 1er novembre 1989)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 13, art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le Fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le Fonds de garantie. Le Fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)