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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre II ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Article R422-4


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 13, art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 2001-3 du 3 janvier 2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 2001 en vigueur le 1er février 2001)


   Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310-2.
   Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
   Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)