CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre II ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article R422-2
(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 13, art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.